CONVENTION FIXANT LES RELATIONS ENTRE LA MARINE NATIONALE ET L’ASSOCIATION CENTRALE D’OFFICIERS MARINIERS ET DE MARINS DE RÉSERVE
( ACOMAR )

- Loi n° 99-894 du 22 octobre 1999, portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.
- Décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000, relatif aux conditions de recrutement, d’exercice d’activités, d’avancement, d’accès à l’honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire.
- Décret n° 86-366 du 11 mars 1986, relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense.
- Décret n° 83-927 du 21 octobre 1983, fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.
- Instruction n° 302471/DEF/DAJ/MDE du 21 mars 1978, relative à la délivrance par l’autorité militaire d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public de défense.
- Instruction n° 94/DEF/CAS/CSPM/SP du 19 octobre 2001, relative aux relations entre le ministère de la défense et les associations de réservistes et d’anciens réservistes.
L’ACOMAR ainsi que le stipulent ses statuts, s’est notamment fixée pour but de concourir :
· au soutien de la Défense en général ;
· au soutien de la Marine nationale en particulier ;
· au développement du lien entre la Marine nationale et la société civile, ainsi qu’au développement de l’esprit de défense dans la Nation.
La Marine nationale a pleinement conscience du soutien essentiel que peuvent lui apporter quotidiennement les réservistes et leurs associations. Dans ce contexte, la présente convention cadre formalise d’un commun accord les relations entre la Marine nationale et l’ACOMAR.
Le président de l’ACOMAR ou, par délégation un vice-président qu’il a nommément mandaté à cet effet est l’unique interlocuteur de la Marine nationale dans le cadre de la convention.
Le délégué aux réserves de la Marine nationale ( DRES ) est l’unique interlocuteur de l’ACOMAR dans le cadre de la convention.
Sous leur autorité, une commission permanente définie à l’article 12 ci-dessous fait vivre la dite convention.
L’ACOMAR s’engage, en permanence, à privilégier les domaines d’action suivants :
· sensibilisation des Français aux enjeux d’une politique maritime et navale ;
· contribution au recrutement et au reclassement du personnel d’active et de réserve de la Marine nationale ;
· optimisation de l’utilisation des compétences des officiers mariniers et marins de réserve et plus généralement participation à l’animation des réseaux nationaux et locaux de la Marine nationale ;
· promotion des préparations militaires « marine ».
L’ACOMAR s’interdit de diffuser au nom de la Marine nationale des informations n’ayant pas été préalablement approuvées expressément par cette dernière. Le non-respect de cette clause est assimilé à un manquement grave du contenu de la présente convention.
La Marine nationale, à tous ses échelons de commandement et dans la mesure du possible, s’efforce de faciliter les actions de l’ACOMAR visées ci-dessus.
A Paris, dans chaque préfecture maritime et en d’autres lieux si nécessité, elle met à sa disposition un local lui permettant de tenir une permanence. Elle signale ses principales coordonnées sur le site Internet de la direction du personnel militaire de la marine, et sur les documents administratifs remis au personnel non officier rayé des contrôles de l’activité ou réserviste, et aux stagiaires des préparations militaires « marine ». Elle lui fournit les éléments de communication relatifs aux actions énumérées à l’article 3 ci-dessus. Les autres soutiens logistiques envisageables ( transport terrestre, secrétariat…) sont systématiquement précisés au cas par cas dans le calendrier annuel d’activité ( cf. article 5 ci-après ) ou dans l’ordre de circonstance le complétant.
Conformément aux dispositions de l’instruction ministérielle visée en référence, et dans le cadre de sa politique générale, la Marine nationale :
· peut proposer à l’ACOMAR, de participer à certaines de ses activités ;
· peut se voir proposer par l’ACOMAR de soutenir certaines de ses activités telles que sa commission nationale des réserves.
Une fois acceptées, ces activités ( dites définies pour les premières, agréées pour les secondes ) font l’objet d’un programme annuel précisant les concours apportés par la Marine nationale à l’ACOMAR autres que ceux déjà signalés à l’article 4 ci-dessus.
Un éventuel refus de participation fait l’objet d’un courrier explicatif.
En cas de nécessité opérationnelle, la Marine nationale se réserve la faculté de retirer tout ou partie du concours programmé, sans que ce retrait, s’il intervient avant l’événement, puisse ouvrir à l’ACOMAR un quelconque droit automatique à indemnisation. Les mesures compensatoires seront étudiées au cas par cas dans l’esprit même de la présente convention.
L’établissement du calendrier des activités s’inscrit dans le travail d’élaboration du budget de la Marine nationale. Le calendrier des activités de l’année N+1 est arrêté le 1er mars de l’année N.
Pour chaque activité envisagée, le calendrier doit préciser :
· la date et le lieu de la ( ou des ) manifestation(s) ;
· le nombre de participants ;
· les objectifs ;
· le budget prévisionnel global ;
· les concours ( humains, matériels, financiers ) fournis par la Marine nationale, et leur modalités ;
· les concours ( humains, matériels, financiers ) fournis par l’ACOMAR, et leurs modalités ;
· les conditions du port de l’uniforme par le personnel réserviste.
Exceptionnellement, des activités définies ou agréées peuvent être ajoutées au programme annuel arrêté, sur décision conjointe de la Marine nationale et de l’ACOMAR.
L’ACOMAR prend directement en charge les dépenses consécutives aux dommages causés par les militaires mis à sa disposition :
· aux tiers à l’égard des armées ;
· au personnel et aux matériels de la Marine nationale.
L’alinéa précédent ne s’applique pas en cas de dommages causés intentionnellement par le militaire mis à sa disposition.
La Marine nationale prend directement en charge les dépenses consécutives aux dommages causés aux militaires mis à la disposition de l’ACOMAR.
Dans le cadre de l’organisation ou de l’exécution des activités définies ou agréées, l’ACOMAR, doit justifier, préalablement à toute utilisation des moyens mis à sa disposition, de la couverture des risques dont elle assume la charge par la production d’une police d’assurance qui stipulera dans ses conditions particulières que la garantie joue non seulement au profit du souscripteur du contrat mais également en faveur de la Marine nationale dans le cas où la responsabilité de cette dernière viendrait à être recherchée.
Les membres de l’ACOMAR, qui souhaitent participer à l’exécution ou à l’organisation d’une activité définie ou agréée doivent solliciter auprès de leur CIRAM de rattachement, une autorisation nominative qui leur confère, conformément à l’article 3 du décret de deuxième référence, la qualité de collaborateur bénévole du service public. Cette autorisation nominative est délivrée sous forme d’ordre de circonstance de l’autorité militaire ordonnant l’activité.
Un bilan annuel est adressé, avant le 1er février par chacune des parties à l’autre. Il récapitule globalement pour chaque activité les concours fournis et reçus et les résultats obtenus. A défaut de remarque écrite des parties, les bilans sont considérés comme validés le 28 février de la même année.
A l’exemplaire adressé à la Marine nationale par l’ACOMAR sera annexée la liste des demandes de récompenses nouvelles ou ayant déjà été sollicitées à l’issue des activités citoyennes ainsi conduites.
Une commission permanente constituée de deux représentants de chacune des parties est chargée du suivi permanent de la présente commission et d’en proposer les modifications pertinentes issues de l’expérience.
Elle élaborera dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la dite convention le système de contrôle de gestion correspondant.
Les propositions de modification ou d’amendement à la convention sont proposées par la commission permanente prévue à l’article 14. Elles sont approuvées par écrit par les deux parties.
L’intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles est notifiée au cocontractant par lettre recommandée avec avis de réception deux mois avant la date d’échéance.
La convention peut-être dénoncée à tout moment sur l’accord des parties.
Elle peut être résiliée par une des parties pour manquement de l’autre partie à ses obligations telles que définies aux articles 3 et 4. Cette décision sera notifiée au cocontractant par lettre recommandée avec avis de réception. La commission veillera à ce que la résiliation intervienne dans les meilleures conditions.
La présente convention prend effet dès sa signature pour se terminer le 31 décembre 2004. Sauf résiliation anticipée dans les termes définis ci-après, la même convention se renouvellera par tacite reconduction à la fin de cette période, pour des périodes successives d’un an avec un maximum de cinq années, à moins qu’une des parties ne décide d’y mettre fin.
Fait à Paris, le 14 janvier 2004.