RETENUE POUR PENSION SUR LA SOLDE DES RÉSERVISTES

 

 

L’avis de la direction de la fonction militaire et du personnel civil ( DFP ) a été sollicité sur la possibilité pour les réservistes d’obtenir le remboursement des retenues pour pension sur la base de l’article L.65 du code des pensions civiles et militaires de retraite ( CPCMR ) lorsqu’ils ne peuvent bénéficier d’un droit à une quelconque prestation de retraite en contrepartie.

 

La DFP a apporté les observations suivantes :

L’article L.2 du CPCMR inclut parmi les bénéficiaires des dispositions de ce code « les militaires servant au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ».

 

En conséquence, les militaires concernés peuvent bénéficier des dispositions de l’article L.80 du CPCMR permettant une révision de pension sous certaines conditions ou, en application de l’article L.65 du CPCMR, d’une affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale et à l’IRCANTEC.

 

Pour ce qui concerne les réservistes titulaires d’une pension militaire de retraite, seules les dispositions de l’article L.80 leur sont accessibles car l’article L.65 s’applique uniquement aux militaires ne pouvant bénéficier d’une pension militaire de retraite ou d’une solde de réforme dont les droits sont alors reversés au régime général de sécurité sociale.

 

L’article L.80 du CPCMR permet la révision de la pension des retraités militaires lorsqu’ils effectuent des périodes de réserve d’une durée continue, égale ou supérieure à un mois étant donné que, pendant la durée desdits services, la pension est suspendue.

 

Cette révision n’est donc pas possible lorsque le retraité militaire effectue des périodes de réserve de moins de trente jours ou lorsqu’il perçoit une pension au pourcentage maximum.

 

Bien que les services en question ne puissent être validés dans la pension militaire de retraite, le remboursement des retenues pour pension prélevées sur la solde des retraités réservistes n’est pas possible.

 

 

En effet, en application de l’article L.63 du CPCMR, toute solde est soumise au prélèvement de la retenue visée aux articles L.61 et L.62 même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d’être pris en compte pour la constitution ou pour la liquidation de la pension. Ainsi, cette cotisation peut n’avoir aucune contrepartie sur les droits à retraite des réservistes.

 

De plus, les retraités militaires ne remplissant pas les conditions pour obtenir une révision de leur pension ne peuvent bénéficier, en compensation, des dispositions de l’article L.65 du CPCMR relatif aux règles de coordination entre le régime militaire et le régime général de sécurité sociale.

 

Dès lors, l’alinéa 2 de l’article L.65 ne permet pas aux retraités réservistes d’obtenir un remboursement de leur retenue pour pension.

 

Cette possibilité n’est ouverte qu’aux agents ne pouvant prétendre à une pension civile ou militaire et dont les services ne sont pas susceptibles d’être pris en compte par le régime général en raison de la réglementation propre à ce régime.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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